Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.940
Textes visés
- Article 619 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° W 19-11.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Ferro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.940 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ferro France, et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 2018), et les productions, M. X..., salarié de 1974 à 1987 de la société Ferro France (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de plaques pleurales. Après une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à l'employeur, le 25 novembre 2015, sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant l'opposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'il incombe donc à la caisse primaire d'assurance maladie d'instruire la demande de prise en charge de la maladie auprès du dernier employeur de l'assuré, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard des autres employeurs ; qu'au cas présent, la société Ferro France faisait valoir qu'il ressortait de l'enquête établie par la caisse primaire d'assurance maladie que M. X... avait, après avoir quitté la société Ferro France, été employé dans d'autres sociétés (les sociétés Aslo en tant que bûcheron puis ouvrier, Cousance Les Forges en tant qu'ouvrier en charge du perçage de pièces en fond, et N... en tant qu'ouvrier en charge du pressage de panneaux) ; qu'elle faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait diligenté aucune investigation auprès des autres employeurs de M. X..., de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable ; que la cour d'appel a constaté que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur de M. X... ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Ferro France de son recours, que le fait que « M. X... a ensuite successivement travaillé, selon ses dires, comme bûcheron, ouvrier, ouvrier en charge du perçage de pièces en fonte et ouvrier en charge du pressage de panneaux, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas mené d'investigations auprès des employeurs qui l'ont fait travailler après 1987 » n'était pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue par les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, tandis que la circonstance que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur du salarié et que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas diligenté une enquête à l'encontre du dernier employeur devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et avait une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 2, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 619 du code de procédure civile :
4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la demande en inopposabilité soutenue par l'employeur était assortie d'un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction