Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-10.195

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.195 contre le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme J... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 24 octobre 2018), rendu en dernier ressort, à la suite du décès de V... L..., bénéficiaire du 1er juillet 2004 au 31 mai 2006 de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi, le 11 novembre 2016, une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir de M. J... L..., en qualité de cohéritier, le paiement de sa quote-part du remboursement de l'allocation versée.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de déclarer mal fondée la demande de remboursement de la caisse, alors que « l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lien du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; qu'en se bornant, pour juger prescrite l'action en recouvrement de la caisse, à affirmer qu'à compter du 6 juillet 2011, la CARSAT avait eu connaissance du décès de V... L..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait eu connaissance d'un écrit ou une déclaration comportant les mentions exigées par la loi et ayant fait l'objet d'un enregistrement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-12, devenu L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige :

3. Selon ce texte, l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit.

4. Pour rejeter la demande de la caisse, le jugement relève que celle-ci a adressé un courrier en date du 6 juillet 2011 à Mme P... L... K... , veuve de V... L..., dans laquelle l'organisme accusait réception de la déclaration de succession de V... L... et clôturait le compte retraite de celui-ci et retient, qu'à compter du 6 juillet 2011, la caisse a eu connaissance du décès de V... L..., de sorte qu'en application de l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, son action était prescrite au 11 novembre 2016.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, si la déclaration qu'il retenait comme point de départ de la prescription avait été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la d