Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.856

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° E 19-11.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. S... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.856 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2018), M. W..., ouvrier agricole, a été victime, le 5 mars 2010, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur (la caisse). Celle-ci l'ayant reconnu atteint après consolidation d'une incapacité permanente partielle fixée à 15 %, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné deux expertises médicales judiciaires successives.

Examen du moyen, ci-après annexé

Enoncé du moyen

2. M. W... fait grief à l'arrêt de fixer à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle.

Réponse de la Cour

3. Sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de dénaturation des conclusions des rapports d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à hauteur globale de 20 % dont 15 % au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 % au titre de la perte de gains professionnels futurs, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur W... des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2010 et en conséquence de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le 5 mars 2010, S... W... ouvrier agricole a été victime, à l'âge de 35 ans, d'un accident du travail ayant causé une névralgie cervico-bronchiale gauche. Par lettre du 31 juillet 2013, la MSA lui a indiqué que son taux d'incapacité permanente retenu par son médecin conseil et le docteur T... D... puis par la commission des rentes à la suite de sa consolidation au 15 février 2013 était de 15%, taux qu'il a contesté. Une expertise a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et, dans son rapport du 19 septembre 2016, le docteur M... J... a fixé le taux d'incapacité fonctionnelle à 15% et le taux d'incapacité professionnelle résultant du coefficient professionnel à 30%. Le tribunal s'estimant insuffisamment informé a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur K... N... lequel, dans son rapport du 18 octobre 2017, a évalué le taux d'incapacité permanente partielle séquellaire sur le plan fonctionnel à 15% et le taux d'incapacité permanente partielle résultant du coefficient professionnel à 30%. Par le jugement dont appel, le tribunal a évalué le taux d'incapacité permanente partielle global à 20% dont 15% au titre du déficit fonctionnel permanent et 5% au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce que S... W... conteste en ce qu'il soutient que le taux de 30% au titre de l'incapacité professionnelle fixé par les experts devrait s'ajouter au taux de 15% d'IPP séquellaire pour solliciter un taux d'IPP globale de 45%. Les deux expertises judiciaires susvisées sont convergentes, claires et précises puisqu'elles ont indiqué que le taux d'incapacité fonctionnel