Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.418
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° B 19-15.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme N... X..., domiciliée [...] , en qualité d'ayant droit de Q... X..., a formé le pourvoi n° B 19-15.418 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), Q... X... (la victime), salarié de la société MTO éclairage public, est décédé, le [...], des suites d'un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail, le 9 février 2015.
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'épouse de la victime, Mme X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle ; que cette présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est avérée, ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant, sur la base du rapport d'expertise médicale du docteur V..., qu'il n'existait aucun lien de causalité direct démontré entre le travail effectué et l'accident cérébral survenu à M. Q... X... le 9 février 2015, cependant qu'elle avait expressément constaté que la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité qui ne pouvait être détruite que par la preuve de ce que ledit accident cérébral avait une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte qu'un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
5. Pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la victime avait été soignée par le passé pour une thrombose, qu'elle portait un pacemaker depuis plus de trois ans, et que le certificat médical réalisé après une consultation du 22 janvier 2015 montre que son état de santé était défaillant. Il ajoute que selon les termes de l'expertise médicale réalisée par le docteur V..., aucune des données disponibles n'appuie vraiment l'hypothèse selon laquelle les conditions de travail ont pu être la cause de l'accident vasculaire cérébral, et qu'après avoir évoqué l'hypothèse, non confirmable, d'une récidive de fibrillation atriale emboligène, cet expert énonce que, quoiqu'il en soit, sur les données disponibles lors de l'expertise, on ne peut raisonnablement conclure à l'imputabilité des conditions de travail dans la survenue de l'accident vasculaire cérébral de la victime. L'arrêt en déduit que le malaise survenu à la victime doit être considéré comme exclusivement lié à un état pathologique antérieur.
6. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, subi par la victime au temps et au lieu de travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclar