Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.851

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.851 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ayant pris en charge, par décision du 18 septembre 2013, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. R... (la victime), salarié de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux (l'employeur), en qualité de coffreur, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que le tableau n°98 des maladies professionnelles fait état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en se bornant, pour dire que la prise en charge par la CPAM de la Manche de la maladie déclarée par M. R... sur le fondement du tableau n° 98 était justifiée, qu'il ressortait du colloque médico-administratif que le médecin conseil avait considéré qu'il y avait équivalence et que le libellé complet du syndrome était une sciatique par hernie discale L4-L5 ce que confirmait le Docteur B..., également médecin conseil de la caisse, dans sa note technique émise dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité partielle et que l'avis du médecin-conseil s'imposant à la caisse, elle ne pouvait qu'instruire le dossier sur la base de la maladie reconnue par le médecin conseil et que « s'il n'est pas fait mention dans le certificat médical initial d'une « atteinte radiculaire », il ne peut être contesté, et d'ailleurs ne l'est pas vraiment par la société ETMF, que le port répété de charges quotidiennes de 150 kg pendant de nombreux mois est à l'origine de sa lombosciatique avec hernie discale L4-L5 expressément visée au tableau n° 98 », la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante », n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

2°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond ne peuvent considérer que les conditions médicales du tableau sont réunies en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse ; que le tableau n°98 des maladies professionnelles fait état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'au cas présent, la cour d