Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.572
Textes visés
- Articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicables au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés.
- Articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° G 19-12.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.572 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de Me Le Prado, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), Mme A..., infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) à l'issue duquel elle a reçu notification d'un indu portant sur l'année 2010 ainsi que sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2011.
2. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble de la procédure de recouvrement d'indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement alors « que depuis sa modification par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale qui exige qu'« Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. », n'envisage plus le renouvellement périodique de ce serment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur J... avait prêté serment devant le tribunal d'instance dès le 5 octobre 2009 et ce alors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire du directeur général de la CNAMTS pour exercer les fonctions d'agent de contrôle ; que la cour d'appel aurait dû en conclure que lorsqu'il a rencontré Madame A..., le 29 septembre 2011, Monsieur J... avait bien la qualité d'agent assermenté et cela même s'il avait à nouveau prêté serment devant le même tribunal le 10 octobre 2011, à la suite de son agrément intervenu le 27 avril 2011 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicables au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Selon le deuxième, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur