Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.165

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 161-8, alinéas 1 et 2, et L. 311-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, le second alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° C 19-13.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.165 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le président tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseilles, dans le litige l'opposant à M. O... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 4 décembre 2018), rendu en dernier ressort,M. X... (l'assuré) a fait valoir ses droits à la retraite au titre du régime général à compter du 1er mars 1997, et du régime de la fonction publique d'Etat, à compter du 22 juillet 2009. Il a repris une activité professionnelle à compter du 16 janvier 2014, en qualité de salarié d'une société placée en liquidation judiciaire à compter du 23 mars 2015. Il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2015, et a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 3 avril 2015.

2. Par décision du 26 août 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 2 405,48 euros, correspondant aux indemnités journalières versées du 4 avril au 23 août 2015.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu litigieux alors que « à la date des faits litigieux, l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale prévoyait que les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié n'avaient droit et n'ouvraient droit qu'aux « prestations en nature » de l'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'assuré était bénéficiaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er mars 1997 ; que le tribunal a constaté qu'il avait repris une activité salariée du 16 janvier 2014 jusqu'au 3 avril 2015, date de son licenciement pour motif économique ; que le tribunal a également relevé que l'assuré avait bénéficié de la prescription d'arrêts de travail du 24 mars au 23 août 2015 ; qu'en retenant, pour rejeter l'intégralité de la demande de remboursement des indemnités journalières servies à l'assuré du 4 avril au 23 août 2015, que la perte de son emploi n'avait aucune conséquence sur le droit au versement des indemnités litigieuses, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 161-8, alinéas 1 et 2, et L. 311-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, le second alors en vigueur :

5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qu'il prévoit au bénéfice des personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré ou d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Selon le second, les titulaires d'une pension de retraite qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement retient qu'à la date de la rupture du contrat de travail pour motif économique, l'assuré était en arrêt maladie, indemnisé par les prestations en espèces du régime général en sa qualité de salarié, et que le fait qu'il ne travaillait plus ou qu'il n'était pas ins