Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-25.736
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° W 18-25.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.736 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Société générale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La Société générale a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2018), à la suite d'un contrôle de la Société générale (la société) au titre des années 2010 à 2012, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations portant réintégration de la prime de partage des profits dans l'assiette des cotisations sociales, puis lui a adressé une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF reproche à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 17, alors « que l'article 1 de la loi n° 2011 du 28 juillet 2011 prévoit l'obligation de verser une prime au bénéfice de l'ensemble des salariés, pour toutes les sociétés qui emploient plus de 50 salariés et dont les dividendes sont en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au cours des deux exercices précédents ; que le caractère collectif de cette prime suppose que tous les salariés ayant conclu un contrat de travail avec l'entreprise bénéficient de cet avantage sans qu'aucune distinction fondée sur la nature, la durée, ou l'objet de ce contrat ne puisse être opposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société contrôlée qui avait unilatéralement fixé à 200 euros par salarié le montant de cette prime avait cependant exclu les auxiliaires de vacances de son dispositif ; qu'en jugeant que dès lors que cette prime avait pour objectif de gratifier les salariés pour leur contribution aux résultats de l'entreprise, l'exclusion des salariés titulaires d'un contrat d'auxiliaire de vacances, dont l'objet était de permettre un premier contact avec le monde de l'entreprise et de favoriser l'orientation professionnelle de leur bénéficiaires, ne constituait pas, en soi, une atteinte portée au caractère collectif de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le premier alors en vigueur et le second dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
5. Selon le premier de ces textes, toute société commerciale qui emploie habituellement cinquante salariés et plus, verse, lorsqu'elle attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, une prime au bénéfice de l'ensemble des salariés, dont le montant est exonéré, dans la limite de 1 200 euros par salarié et par an, des co