Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.956

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° A 19-12.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. P... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.956 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Orange France,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), M. K... (la victime), salarié de la société France Télécom, devenue Orange (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration pour un accident survenu le 20 novembre 2007, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 27 novembre 2007 faisant état d'un « état dépressif en relation avec un problème professionnel », puis en février 2008, un second certificat médical daté du 14 novembre 2007 faisant état d'un accident du travail survenu le 14 novembre 2007.

2. La caisse ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :

« 1°/ que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychique brutale, quelle qu'en soit la date d'apparition ; que l'arrêt constate que le salarié était resté seul, dans des locaux presque vides, sans téléphone et sans connexion internet ; qu'il n'avait pas accès au bâtiment où les services avaient été transférés et qu'il était affecté à un service supprimé ; qu'en ne recherchant pas dès lors si ces circonstances, dont elle relève qu'elles pouvaient entraîner pour le salarié un sentiment de dévalorisation et contribuer à caractériser un harcèlement moral, n'étaient pas à l'origine du déclenchement de la dépression post-traumatique du salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en affirmant que le salarié faisait valoir comme accident du travail un fait unique survenu le 13 novembre 2007, quand ce dernier faisait en réalité valoir que l'accident du travail résultait d'une série d'événements, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions récapitulatives en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt énonce que la victime n'apporte pas la preuve de la réalité de l'événement anxiogène qu'il prétend avoir vécu le 13 novembre 2007, que le certificat médical daté du 27 novembre 2007, qui n'est pas descriptif, ne peut servir à établir la réalité d'un accident qui se serait produit le 20 novembre 2007, puis que le certificat médical adressé ultérieurement mais daté du 14 novembre 2007, ne permet pas davantage de déterminer quel fait accidentel serait survenu le jour même. Il retient que l'ensemble de ce que décrit la victime, ainsi que les certificats médicaux, évoquant une dépression réactionnelle au travail, traduisent une dégradation lente des conditions de travail.

5. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief de dénaturation, déduire que la victime n'apportait pas la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure