Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.923

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10363 F

Pourvoi n° A 19-15.923

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société AAZ miroiterie agencement (AZED), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.923 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AAZ miroiterie agencement, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AAZ miroiterie agencement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AAZ miroiterie agencement et la SCP Marlange et de La Burgade ; condamne la société AAZ miroiterie agencement à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AAZ miroiterie agencement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas indiquer le nom du président de la juridiction qui a délibéré

alors que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt indique (page 1, dernier paragraphe) que l'audience était présidée par « M. Thierry REVENEAU, présidente (sic) de chambre », mais à la page suivante, il est indiqué au titre de la composition de la cour dans son délibéré : « M. Thierry REVENEAU en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection sociale, de la cour composée en outre de Mme Jocelyne RUBANTEL, M. Renaud DELOFFRE, présidents, qui en a délibéré conformément à la loi », puis il est indiqué que « Le 7 mars 2019, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, et la minute a été signée par M. Thierry REVENEAU, président de chambre et Mme Malika RABHI, greffier » ; que l'identité ou la qualité du président étant incertaine, l'arrêt est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France ; et d'avoir rejeté la demande de la société AZED tendant à ce que soit ordonnée la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 16 juillet 2013 et l'exposition professionnelle de Mme M... ;

aux motifs propres qu'aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige : « [ ] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans