Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.039

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° P 19-17.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. Y... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.039 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la régularité de la contrainte signifiée le 23 novembre 2011 par la Caisse nationale du RSI à Monsieur Y... D..., d'AVOIR validé ladite contrainte à hauteur de 27.241 € et d'AVOIR condamné Monsieur D... au paiement des frais de signification afférents au litige ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité des mises en demeure : Monsieur Y... D... soutient que les quatre mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte ne respectent pas les exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'une seule de ses activités est visée, SARL AQUATECHNOLOGIE, alors que les cotisations réclamées portent sur l'ensemble de ses activités notamment dans d'autres sociétés ; il relève ensuite que la base du calcul des cotisations n'est pas mentionnée ; il relève également que les montants sont erronés dès lors que dans le cadre de la première instance, la Caisse a recalculé les cotisations dues pour en réduire le montant global. Enfin, il fait valoir que l'exigence d'intelligibilité n'est pas respectée. La Caisse fait valoir que les exigences légales ont été respectées. Elle précise que Monsieur Y... D..., travailleur indépendant, est personnellement assujetti aux cotisations et contributions sociales en application des dispositions du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent pas être réclamées à la société. Ainsi, les cotisations et contributions sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et ce n'est que par « erreur de plume » que les mises en demeure mentionnent « AQUA TECHNOLOGIES », mention qui doit se comprendre comme un simple complément d'adresse. Elle ajoute que les mises en demeure font état du numéro de sécurité sociale de l'assuré ainsi que du numéro de compte travailleur indépendant RSI, seul numéro pour l'ensemble de ses mandats de gérant. L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. ». Les quatre mises en demeure respectent ces exigences en ce qu'elles comportent l'identité précise de l'auteur des mises en demeure, l'identité précise du destinataire, la cause de la mise en demeure (visa de l'a