Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.176

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° N 19-17.176

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. X... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.176 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. X... F... de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, in solidum avec la CNAM, à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel a indiqué dans les motifs de son arrêt du 7 juin 2010, que M. F... était recevable et bien fondé à contester la régularité de l'expertise confiée au Docteur P... qui n'a pas été désigné conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que M. F... a contesté la désignation du Dr P... et a refusé de se rendre à sa convocation ; qu'il a soutenu avoir saisi la commission de recours amiable par un courrier du 3 juillet 2004, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain de contestations portant sur l'expertise confiée au Dr P... mais également sur la date de consolidation ; que devant cette juridiction, la caisse primaire d'assurance maladie a fait valoir que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie, le courrier du 3 juillet 2004 n'ayant pas été reçu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que M. F... ne rapportait pas la preuve de cette saisine ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Lyon ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation sur un moyen relevé d'office, à savoir qu'aucun délai n'avait couru faute pour le directeur d'avoir notifié la date de consolidation ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se voir reprocher aucune faute dans le déroulé de cette procédure judiciaire initiée par M. F... dès lors qu'elle n'a fait que soulever une irrecevabilité jugée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain puis par la cour d'appel de Lyon ; que cette irrecevabilité n'a pas été infirmée par la Cour de cassation qui pour casser l'arrêt a relevé d'office un moyen différent ; qu'il en résulte des errements de la procédure ne sont pas imputables à la caisse primaire d'assurance maladie, mais plutôt à M. F... qui n'a pas été en mesure de justifier de la saisine de la commission de recours amiable et qui n'a pas soulevé les moyens utiles à sa défense, la Cour de cassation ayant dû soulever un moyen d'office ; que M. F... ne démontre pas une erreur dans la prise en compte du certificat médical dont la case « rechute » est cochée, ni le lien de