Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.103
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° X 19-14.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.103 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. K..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Razel-Bec, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. K....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. Q... K... de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes ;
Aux motifs que M. K... a été embauché par la société PICO (actuellement Razel Bec) en 1981 en qualité de manoeuvre et sa carrière a évolué puisqu'il est devenu conducteur de travaux, chef de secteur travaux industriels et responsable des sites pétrochimiques (génie civil, terrassement, VRD). Son travail consistait à organiser les travaux de terrassement et assurer la maintenance, et il effectuait de nombreux déplacements dans les sites Arkema, Sanofi et Cadarache. Le 7 octobre 2011, une leucémie myéloïde chronique a été diagnostiquée. Le 11 octobre 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais « sous condition de ne pas travailler en usine chimique ». Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 26 octobre 2012 et il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en mars 2013 ; la Cour d'appel a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie du tableau n°4, le 13 mars 2012 ; son état a été déclaré consolidé au 26 octobre 2012 (en rémission sous traitement), avec un taux d'IPP de 72%. Le tribunal du contentieux de l'incapacité a été saisi par l'employeur et l'audience a été fixée au 23 octobre 2018. La maladie a été diagnostiquée début octobre 2011, alors que M. K... était devenu chef de secteur-travaux industriels. Les développements concernant les circonstances dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle après cette date sont indifférents dans le cadre d'une action en recherche d'une faute inexcusable et ne pourraient concerner qu'une action prud'homale éventuelle sur le fondement de l'article L4624-1 du code du travail. Par un arrêt du 22 décembre 2017, la Cour a considéré que la proposition de reclassement faite par l'employeur dans un poste de télétravail, le 12 décembre 2012 était irrégulière car les délégués du personnel n'avaient pas été consultés avant mais après : le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ce seul motif et une indemnité de 70000 euros lui a été allouée sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail. Le tableau n°4 concerne les pathologies du sang provoquées par l'exposition au benzène ou aux produits en contenant. La pathologie de M. K... s'inscrit dans le §4 de ce tableau. La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'une maladie professionnelle (ou d'un accident du travail) entend mettre en cau