Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.425
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° V 19-18.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.425 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manitou, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manitou, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. F... S... le 24 juin 2008 ne résulte pas de la faute inexcusable de la société Manitou BF, et débouté M. F... S... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de reconnaissance de la faute Inexcusable de l'employeur
La faute inexcusable de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas contestées et ont été décrites de la manière suivante par le directeur adjoint du travail dans son courrier au Procureur de la république suite à sa demande d'avis "le 24 juin 2008, un opérateur, M. U... X... B... . travaillant dans l'[...] déplace un chariot P150 (type maniscopique de 7 tonnes) pour le placer sur un poste de reprise en effectuant une manoeuvre à 90° puis une marche arrière ; que ce chariot avait un problème de frein qui était signalé par une affiche posée sur le pare-brise (voir photo) ; qu'en reculant, à vitesse n° 3 (le plus rapide), le chariot heurte un opérateur occupé à des tâches de saisie informatique en bout de ligne, sur un ordinateur., M. F... S... ; que la roue arrière droite de l'engin lui roule sur le pied droit occasionnant de multiples fractures" ; que s'agissant des causes de l'accident, l'inspecteur note "La cause première de l'accident réside plutôt dans l'absence de frein sur le chariot (mais qui est normale à ce stade du montage), l'absence de signalisation informant que le chariot n'avait pas de frein et le positionnement du poste informatique dans l'axe des chariots" ;
Que s'agissant de la conduite d'un chariot par un conducteur non titulaire d'une autorisation, il convient de retenir, ainsi que l'avait fait le directeur adjoint du travail, que ce défaut d'autorisation est sans lien avec la survenance de l'accident ; qu'en effet, M. B... avait bénéficié d'une formation compl