Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-26.802

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10368 F

Pourvoi n° E 18-26.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.802 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré Mme I... B... recevable et fondée en son opposition à la contrainte numéro [...] émise le 7 août 2015 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais au titre des années 2011 et 2012 et du premier trimestre 2013 à hauteur de 22 146,51 euros, d'AVOIR annulé la dite contrainte, d'AVOIR débouté la Caisse Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais de ses demandes, d'AVOIR rappelé que la réformation du jugement déféré emporte de plein droit obligation à la charge de la Caisse Mutualité Sociale Agricole de rembourser à I... B... la somme de 22 776,95 euros saisie en son exécution et d'AVOIR laissé les frais de signification à la charge de la CMSA Nord-Pas-de Calais ;

AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action d'un organisme social aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations est précédée de l'envoi d'une mise en demeure au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois ; que l'article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.142-18 du même code que, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en application de l'article R133-3, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler le principe de l'autorité de la chose jugée