Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.266
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° K 19-17.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ la société SPT Maritime et Industriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. L... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, ayant un établissement secondaire Le Grand Sud, [...] ,
3°/ la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel,
ont formé le pourvoi n° K 19-17.266 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... T... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est, [...] ,
4°/ à M. Y... D... , domicilié [...] , en qualité de mandataire adhoc de la société SPT,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPT Maritime et Industriel, de M. E..., de la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à la société STP Maritime et Industriel, à M. E..., ès qualités, et à la société [...], ès qualités du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société STP Maritime et Industriel, à M. E..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, et à la société [...], prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPT Maritime et Industriel, M. E..., en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, et la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPT Maritime et Industriel, M. E..., en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, et la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel et les condamne à payer à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signéet prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SPT Maritime et Industriel, M. E..., ès qualités, et la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. J... est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés SPT et SPTMI, ordonné la majoration au maximum du capital perçu et fixé à 500 € la réparation des souffrances physiques subies par M. J... et à 15.000 € l'indemnis