Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-25.144
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° C 18-25.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.144 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MC Cain alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SARL Corlay, avocat de M. A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MC Cain alimentaire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société MC Cain alimentaire ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit non fondées les décisions de la Caisse et de sa commission de recours amiable des 8 janvier et 12 février 2010 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont l'assuré est atteint, puis dit que cette maladie présentait un caractère professionnel au sens de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « le juge apprécie souverainement les avis rendus par les [...] dans le cadre des dispositions des alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale et, qu'outre ces avis, il peut prendre en considération les autres éléments du débat pour fonder sa conviction sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée ; que par courrier du 16 janvier 2009 au Directeur des relations humaines de la société MAC CAIN, Monsieur A... indique avoir fait part à ce dernier de son malaise dans l'entreprise, du fait que sa mission semblait se terminer et qu'il avait sollicité à plusieurs reprises auprès de son supérieur hiérarchique pour qu'il revoit son orientation professionnelle ; Qu'il se plaint dans ce courrier que rien n'a changé depuis un an malgré ses demandes, d'avoir été mis au placard, de ne servir arien dans son poste, d'être complètement laissé à t'abandon et de se trouver du fait de cette situation dans un état dépressif ; que le directeur des ressources humaines (DRH) a répondu par courrier du 30 janvier 2009 qu'il était étonné des propos du salarié qui ne refléteraient en rien selon lui la réalité et les échanges intervenus, que le salarié ne lui avait fait à aucun moment part d'un quelconque malaise dans l'exercice de ses fonctions et que les fonctions exercées lut depuis octobre 2001 étaient Inchangées et resteraient inchangées sans diminution de ses responsabilités ; que par courrier en réponse du 10 février 2009 le salarié insiste sur le fait que contrairement à ce qu'affirme le DRH, ce dernier avait parfaitement connaissance de son malaise dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il rappelle dans ce courrier que c'est le directeur lui-même qui lui avait demandé d'envoyer un mail à son supérieur hiérarchique, qu'il n'a cependant eu aucune nouvelle de sa part, qu'il a alors pris rendez-vous avec une des responsables de l'entreprise le 18 avril 2008 et qu'il a à nouveau exposé son malaise à cette dernièr