Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.803

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10372 F

Pourvoi n° W 19-13.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société L'Escalier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.803 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'URSSAF de Lorraine a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Escalier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Sur le pourvoi principal

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Sur le pourvoi incident

3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société L'Escalier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société L'Escalier

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le redressement au titre du travail dissimulé de Madame N... M... était bien fondé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le cas de Madame N... M... ; Attendu que l'URSSAF de LORRAINE soutient : – que l'EURL L'ESCALIER a affirmé que l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Madame M... relevait d'une simple omission justifiée par les circonstances de sa prise de poste ; que lors de son audition du 9 mai 2012, Madame M... a confirmé être en situation de travail au moment du contrôle et avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée par la suite ; que Monsieur G... A... a reconnu dans son audition du 17 juillet 2012 que la déclaration préalable à l'embauche a été établie tardivement ; – qu'à la suite d'une nouvelle vérification, les services de Police ont constaté que cette même personne avait été déclarée sur la liste des salariés de l'EURL L'ESCALIER, en date du 7 mai 2012, soit après le contrôle effectué, qu'or, la déclaration préalable doit être réalisée avant la mise au travail du salarié, au plus tôt huit jours avant l'embauche et au plus tard dans l'instant qui précède cette embauche ; – que la régularisation d'une situation illicite ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction ; qu'au surplus, l'EURL L'ESCALIER est immatriculée auprès de ses-services depuis le 12 décembre 2008 et a régulièrement procédé aux formalités déclaratives afférentes à l'embauche de personnel salarié ; que dès lors, il ne fait aucun doute que la société connaissait les obligations légales applicables en la matière ; Attendu que l'EURL L'ESCALIER réplique : – que l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Madame M... , au moment du contrôle, relève d'une simple omission justifiée par les circonstances de sa prise de poste ; qu'en effet, le 14 avril 2012, en début de soirée, Madame R... a prévenu son employeur à 21 heures 30 qu'elle ne pourrait venir travailler la soirée du 14 au 15 avril pour raison de santé et que Madame T..., autre salariée, a indiqué le même soir au gérant qu'elle ne pourrait sans doute plus continuer à exercer ses fonctions ; qu'aussitô