Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.660
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° Q 19-15.660
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme R... A... épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.660 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle prévoyance et assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle prévoyance et assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Mme E... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, d'avoir validé la contrainte et de l'avoir condamnée à payer à la CIPAV la somme de 321,45 euros et mis à sa charge les frais de recouvrement pour un montant de 72,58 euros;
AUX MOTIFS QUE la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et orale et dès lors que l'opposant, régulièrement convoqué, ne comparait pas, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen ; que les pièces produites par la caisse attestent de la pertinence de ses moyens ; que le débouté s'impose ; qu'il y a lieu de valider la contrainte et condamner Mme E... à payer la somme de 321,45 euros ; que les frais de recouvrement, soit 72,58 euros, sont à la charge de Mme E... ;
1°) ALORS QUE nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur une opposition à contrainte en l'absence de l'opposant de vérifier la régularité de la convocation de ce dernier et d'en indiquer les modalités ; qu'en se bornant à énoncer que Mme E... avait été régulièrement convoquée, pour statuer en son absence sur l'opposition à contrainte, sans indiquer ni la date à laquelle elle avait été convoquée à l'audience, ni les modalités de cette convocation, le tribunal ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la procédure, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces produites par la caisse attestent de la pertinence de ses moyens pour valider la contrainte à hauteur de 321,45 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a même pas énoncé lesdits moyens, s'est prononcé au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, et sans préciser dans les motifs de sa décision en quoi la position de la caisse était fondée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.