Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10375 F

Pourvoi n° D 19-15.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme O... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.742 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'établissement Safran Massy, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et maladies professionnelles, de l'accident déclaré qui serait survenu le 14 septembre 2015, de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné l'intéressée aux dépens de l'instance.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ; qu'ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail , sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail ; que la preuve du caractère professionnel d'un accident ne peut résulter des seules affirmations du salarié ; qu'elle doit résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; que le lundi 14 septembre 2015 à 7h27, Mme W... a envoyé un courriel en ces termes à M. B..., secrétaire du CE :" Bonjour, Pour ma reprise ce matin, à ma grande surprise, je constate que le bureau de R... est vide de tout matériel , pouvez-vous m'en donner la raison? Merci de votre retour. (...) " ; qu'à 8 h44, M. B... lui répondait en ces termes: " Bonjour, Je m'en suis expliqué avec toi ce matin vers 8h. La médecine du travail a constaté une grande tension et a demandé que R... soit déplacée. Contrairement à ce que tu as dit, tu n'es pas mise au placard, mais tu retrouves ton bureau tel qu'il était depuis la venue du CE à Iliade en 2009. Cordialement" ; qu'à 9 h 24 Mme W... répondait : "J'ai bien reçu le message, je retrouve le bureau tel qu'il était entre 2010 et septembre 2014. Je m'interroge sur cette tension ressentie constatée par le docteur (qui semble être le reflet de mon propre malaise) qui survient après 3 semaines de congé de ma part et un arrêt de maladie survenu 2 jours après ma reprise. Très affligée et éprouvée par ces nouvelles dispositions je me rends moi-même à l'infirmerie afin d'essayer de calmer une énorme crise d'angoisse. " ; qu'il est manifeste que le courriel de M. B... ne présentait aucun caractère abrupt mais qu'il répondait seulement aux interrogations de Mme W... sur les raisons pour lesquelles sa collègue ne partageait plus son bureau ; que l'employeur indique dans son courrier de réserves qu'à 9 h 35, une collègue, Mme P..., venue chercher un chéquier, a trouvé Mme W... allongée au sol mais qu'aucun désordre n'était constaté dans le bureau, qu'aucun aucun bruit n'a été signalé alors qu'une réunion se tenait