Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.446
Textes visés
- Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 583 F-P+B+I
Pourvoi n° H 19-15.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.446 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2019), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), agissant sur délégation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, a procédé, pour les années 2008 et 2009, au contrôle de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par la société Electricité de France (la société).
2. L'URSSAF ayant réintégré, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par la société, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation portant sur les chefs de redressement n° 16 (pour les cadres supérieurs et autres agents) et 24 (pour les cadres dirigeants) relatifs au contrat de retraite supplémentaire réservé aux agents résidant dans les départements d'outre-mer, alors que « les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'un régime de retraite bénéficiant aux salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de compenser le fait que l'indemnité compensant la cherté du coût de la vie n'est pas prise en compte dans l'assiette des cotisations de retraite, satisfait à cette condition, quelles que soient les conditions dans lesquelles les salariés prennent leur retraite ; qu'en prétendant écarter le caractère collectif de ce régime par le motif inopérant que les prestations versées par ce régime seraient versées au moment de leur retraite aux salariés indépendamment de leur lieu de résidence, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si la prise en charge par l'employeur des cotisations y afférentes, au profit de ses salariés exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, n'était pas justifiée par la cherté du coût de la vie subie par ceux-ci pendant l'exercice de leur activité, suffisant à les constituer en catégorie objective au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon ce texte, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.
5. Pour rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement en cause, l'arrêt relève