Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-11.871
Textes visés
- Articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 585 F-P+B+I
Pourvoi n° 19-11.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (COPROD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.871 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), Mme B... (la victime), salariée de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (l'employeur), a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze par décision du 16 mai 2014.
2. Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle du 24 février 2016, en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande.
3. La maladie professionnelle de la victime a été déclarée imputable à une faute inexcusable de l'employeur par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 avril 2018.
4. Par décision du 7 octobre 2016, la caisse a pris en charge une rechute de cette maladie professionnelle. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, en invoquant d'une part, l'absence de caractère professionnel de la rechute, d'autre part, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 16 février 2017, de constater le bien fondé de la décision de prise en charge de la rechute et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute est un droit pour l'employeur, et qu'en refusant d'analyser les moyens d'appel de l'employeur contre une décision de prise en charge d'une rechute aux motifs inopérants qu'elle lui était inopposable, et qu'il n'était pas justifié qu'elle soit invoquée dans un litige de reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, ensemble les article 31 et 542 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
6. La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par le premier de ces textes, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechute.
7. Pour confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute litigieuse au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'instance, qui concerne exclusivement les rapports entre l'employeur et la caisse ne peut avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute telle que retenue par la caisse dans ses rapports avec la victime et ne peut avoir d'incidence dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable qui est un contentieux distinct, qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont dé