Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.177
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 612 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 19-15.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.177 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Phictal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Meridial, ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Phictal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2019), l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Méridial, aux droits de laquelle vient la société Phictal (la société), une lettre d'observations relative à la contribution, due au titre des années 2008 et 2009, prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, versée par les entreprises relevant du secteur pharmaceutique.
2. Contestant le mode de calcul de la contribution, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le même moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société alors « que l'assiette de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de la taxation et celui réalisé au cours de l'année civile précédente ; que, dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé prorata temporis en prenant en considération les jours d'activité de la société ; que l'activité d'une entreprise de vente en gros de spécialités pharmaceutiques démarre au jour de l'autorisation d'exercer délivrée l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et Produits de Santé (AFSSAPS) ; qu'en retenant en l'espèce, pour la détermination de l'assiette de la seconde part de contribution que l'activité de la société avait démarré au jour de la facturation de ses premiers produits, la cour d'appel a violé les articles L. 138-1, L. 138-2 et R. 138-1 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 138-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-335 du 8 avril 2005, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la seconde part de la contribution mentionnée à l'article L. 138-1 au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, pour déterminer le premier jour d'activité, la date de la première facturation.
6. L'arrêt retient que si la délivrance par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et produits de santé d'une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est une condition nécessaire à l'exploitation d'une activité soumise au versement de la contribution prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, cette formalité administrative, p