Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-13.992
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 618 F-P+B+I
Pourvoi n° 19-13.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. A... G...,
2°/ M. B... G...,
tous deux domiciliés [...] et en pris en qualité d'héritiers de K... G..., décédée,
ont formé le pourvoi n° 19-13.992 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.049), la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire (la caisse), ayant notifié à K... G... (l'allocataire), qui vivait avec M. J..., que ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
2. A son décès survenu le 23 décembre 2015, ses héritiers, les consorts G..., ont repris l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours en contestation de la suppression de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er janvier 2015, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année, année civile de référence, a énoncé qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, M. J... bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence ne pouvaient être neutralisés et devaient entrer dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel a violé les articles R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que selon l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3, qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement, sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7 sous réserve de l'application, notamment, de l'article R. 821-4-4 ; qu'ayant constaté que M. J... s'était trouvé sans activité professionnelle et sans revenu de remplacement du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014, la cour d'appel qui, pour refuser d'exclure ses revenus d'activité professionnelle de l'année 2013 des ressources du foyer de cette même année conformément à l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale, a retenu qu'au moment de l'examen des droits de Mme G... en 2015, celui-ci bénéficiait d'une pension de retraite de sorte que les revenus perçus durant l'année de référence dev