Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 18-22.579

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10489 F

Pourvoi n° Q 18-22.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société coopérative Giphar "Sogiphar", société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] avec un établissement [...], a formé le pourvoi n° Q 18-22.579 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mes avantages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mes avantages Para, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société coopérative Giphar "Sogiphar", de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mes Avantages, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative Giphar "Sogiphar" aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative Giphar Sogiphar et la condamne à payer à la société Mes Avantages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société coopérative Giphar Sogiphar.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sogiphar lesquelles tendaient, à titre principal, à voir rétracter les ordonnances rendues le 28 août 2017 à la requête de la société MAP et l'ayant autorisé à pratiquer à titre conservatoire la saisie de toute somme d'argent due ou à devoir à la société Sogiphar par la société Mylan et la société Biogaran et à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé à Grandvilliers dont la société Sogiphar est propriétaire, à titre subsidiaire, à voir dire qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée des saisies conservatoires de créances réalisées entre les mains des sociétés Mylan et Biogaran, et, en tout état de cause, à voir condamner la société Mes Avantages Para au versement de diverses sommes à titre de dommages intérêts ;

Aux motifs propres que « il est à tort reproché par la SA Sogiphar au premier juge d'avoir statué sur le fond du litige ; qu'il entre dans la mission du juge de l'exécution, saisi d'une demande de rétractation des ordonnances rendues le 28 août 2017 autorisant la saisie conservatoires des sommes dues ou à devoir à la SA Sogiphar par les sociétés Mylan et Biogaran et l'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'immeuble situé à Grandvilliers constituant son siège social, de vérifier que les mesures conservatoires en question avaient bien été ordonnées sur un fondement juridique sérieux susceptible de concrétiser un principe de créance ; qu'en relevant qu'au regard des dispositions de l'article 2 de la convention souscrite entre les parties le 12 octobre 2013 et de la date mentionnée sur les bordereaux de livraison soit le 28 janvier 2014, le caractère tardif de la rupture semblait caractérisé, le premier juge, sans outrepasser ses pouvoirs, a justement estimé que la créance paraissait fondée en son principe ; que la créance indemnitaire procédant d'une rupture tardive du contrat donc possiblement illégitime a permis au juge de l'exécution, au regard des nombreux chefs de préjudice réclamés par la SAS Mes Avantages devant le tribunal de commerce de Paris et des indemnisations susceptibles d'être allouées par cette juridiction, de retenir la somme de 10 millions d'euros laqu