Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-15.081
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° K 19-15.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ Mme C... U..., domiciliée [...] ,
2°/ M. K... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-15.081 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Auxilia Juris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à la [...] , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme U... et de M. P..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la [...] , de Me Le Prado, avocat de la société Auxilia Juris et de Mme H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... et M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme U... et M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... de leur demande de réintégration, D'AVOIR débouté Mme U... de sa demande de délais pour quitter les lieux, D'AVOIR condamné solidairement Me H... et la société Auxilia Juris à payer à Mme U... et à M. P... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de leurs biens matériel, D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... « de leur demande de préjudice moral » et D'AVOIR débouté Mme U... et M. P... de « leurs autres demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'adresse indiquée dans l'ordonnance du 1er octobre 2015 comme étant celle de K... P..., lequel était comparant en personne devant le juge des référés, est celle située [...] , et qu'il n'est rapportée aucune preuve de l'indication par celui-ci d'une autre adresse, étant précisé que la signification du commandement de quitter les lieux, qui a été délivrée par acte du 15 décembre 2015, mentionne la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; que, dès lors, en écartant les critiques opposées par K... P... relativement à la signification, tant de l'ordonnance de référé que du commandement de quitter les lieux, et en jugeant réguliers ces derniers actes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; que, de la même façon, en rappelant les dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels prévoient, à peine de nullité, les mentions et prescriptions obligatoirement contenues dans tout procès-verbal d'expulsion, en constatant en l'espèce que le procès-verbal dressé le 22 décembre 2015 ne décrit pas les biens trouvés sur place (même s'il s'agissait de détritus ou de biens de récupération) ni même ne contient des photographies, en constatant également que ledit procès-verbal n'adresse pas sommation aux personnes expulsées d'avoir à récupérer leurs biens et mention du délai pour le faire, enfin ne comporte pas convocation des parties devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens, en rappelant qu'il appartient à l'huissier de justice de faire application des textes légaux susvisés, en écartant les arguments avancés par l'huissier de justice tenant à la situation d'occupant sans droit ni titre d'C... U... et K