Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-15.191

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° E 19-15.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Adequat 223, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.191 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Triangle 35, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adequat 223, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Triangle 35, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adequat 223 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adequat 223 et la condamne à payer à la société Triangle 35 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui même et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Adequat 223

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Adequat 223 de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que sur le motif légitime et la nécessité d'une mesure non-contradictoire, en application de l'article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Il ressort de ce texte que les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement et que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci. En l'espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que la demande en rétractation a été rejetée après avoir considéré que la dérogation au caractère contradictoire était justifiée par l'existence d'un conflit entre les parties, l'attitude de Mme W... lors des opérations de constat et au motif qu'il aurait été « évident que les preuves d'une éventuelle concurrence auraient disparu » si une procédure contradictoire avait été engagée. Cependant, d'une part, la seule existence d'un conflit entre des parties ne peut justifier le recours à une mesure non contradictoire. D'autre part, les conditions de déroulement des opérations d'instruction, postérieures à la présentation de la requête, ne sont pas opérantes pour justifier de la nécessité d'une mesure non contradictoire. Enfin l'affirmation du caractère évident d'une mesure non contradictoire pour éviter une disparition des preuves est également insuffisant. Dès lors ces motifs sont insuffisants pour caractériser la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire. Cependant, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenan