Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-16.364

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10502 F

Pourvoi n° E 19-16.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.364 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Doubs, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ à Mme M... N..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Doubs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon du 5 octobre 2018 en tant qu'il a dit que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant est de 122.576,20 euros et, statuant à nouveau, a fixé la créance du comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Doubs à la somme de deux cent quatre-vingt sept mille quatre-vingt six euros et six centimes (287.086,06 euros), arrêtée au 16 octobre 2017,

Aux motifs que, sur le montant de la créance du comptable, selon les articles L. 331-2, R 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer, dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ; qu'en application de ces textes, le comptable a produit les titres exécutoires justifiant sa créance et un bordereau arrêté au 16 octobre 2017 à la somme de 287.086,06 euros qui tient déjà compte des divers dégrèvements prononcés au profit des époux Y... suite au jugement rendu le 27 novembre 2008 par le tribunal administratif de Besançon confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 février 2011 ainsi que le Comptable en avait déjà justifié dans sa réponse à la réclamation du 23 novembre 2017 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort, alors qu'il appartient au débiteur saisi de faire la preuve de sa libération des dettes résultant de titres exécutoires délivrés à son encontre, ce qu'il ne fait pas, que le premier juge a limité la créance du comptable au seul montant reconnu par monsieur Y... de sorte que sa décision sera infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la cour fixera la créance du Comptable à la somme de 287.086,06 euros,

1°) Alors qu'à l'appui de ses conclusions d'intimé n° 2 devant la cour d'appel, l'exposant faisait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière mentionnait une créance à hauteur de 287.086,06 euros comprenant une somme de 164.509,63 euros au titre de suppléments d'impôts et pénalités sur les années 2002 à 2005 dont il n'était plus redevable dès l