Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-12.232

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10508 F

Pourvoi n° P 19-12.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ la société Chpolatechagro, société de droit ukrainien, dont le siège est [...] ),

2°/ la société El Ronto Holdings Limited, société de droit chypriote, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° P 19-12.232 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , 5e chambre), dans le litige les opposant à la société Caussade semences, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Chpolatechagro et El Ronto Holdings Limited, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Chpolatechagro et El Ronto Holdings Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Chpolatechagro et El Ronto Holdings Limited ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Chpolatechagro et El Ronto Holdings Limited

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'AVOIR dit irrecevable le déféré formé par les sociétés El Ronto et Chpolatechagropolatechagro au titre de la radiation prononcée ;

AUX MOTIFS QUE le conseiller de la mise en état a, par la même ordonnance rendue le 21 juin 2018, statué sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour et sur la recevabilité des conclusions signifiées le 16 août 2017 par les sociétés El Ronto et Chpolatechagro et de celles signifiées le 29 octobre 2017 par la société Caussade Semences : que l'article 383 du code de procédure civile dispose que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire » ; que l'article 537 du même code prévoit que « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours » ; que la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile a donné lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire ; que dès lors, elle n'est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour d'appel ; que la cour dira, en conséquence, irrecevable le déféré au titre de la radiation prononcée ;

ALORS QUE les conclusions signifiées par l'intimé postérieurement au délai de deux mois courant à compter de la signification des conclusions de l'appelant sont irrecevables ; que, partant, est irrecevable la demande formée par de telles conclusions irrecevables, le juge n'en étant pas saisi ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour avait été formée par la société Caussade Semences le 3 novembre 2017, soit postérieurement aux conclusions signifiés par cette société le 29 octobre 2017 ; qu'ayant déclaré ces conclusions irrecevables comme n'ayant pas été déposées dans le délai requis par l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la demande de radiation, postérieure, était, elle aussi, entachée d'irrecevabilité ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le déféré au titre de la radiation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble l'article 526 du même code.