Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-16.235

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° Q 19-16.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société La Baronne, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.235 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé des affaires sociales, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la SCI La Baronne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à la SCI La Baronne du désistement de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 mars 2019 en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Baronne aux dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SCI La Baronne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, d'avoir débouté la SCI La Baronne de son recours tendant notamment à l'annulation de la contrainte du 5 juillet 2013 et d'avoir dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le recours exercé contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan du 17 novembre 2016 déclarant Mme U... coupable d'un délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, sur une période du 10 septembre 2008 au 30 avril 2010 à Perpignan et Espira de l'Agly, n'est pas de nature à interférer sur le présent arrêt à intervenir qui doit seulement vérifier si les conditions nécessaires au bénéfice de l'allocation logement était remplie sur la période considérée (indépendamment de l'intention frauduleuse) pour se prononcer sur le bien-fondé de la contrainte notifiée par la CAF des Pyrénées-Orientales en remboursement d'une prestation indûment versée d'un montant de 4 276,67 euros ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier lieu ;

1°) ALORS QUE le juge civil doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsqu'il est saisi d'une action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que la SCI La Baronne avait été poursuivie pénalement pour avoir commis une escroquerie au préjudice de la CAF des Pyrénées-Orientales en ayant rempli et transmis un dossier de demande d'aide au logement au nom de Mme D... pour déterminer la CAF à lui remettre des fonds ; que la SCI La Baronne a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 17 novembre 2016 la reconnaissant coupable de ces faits ; que la contrainte notifiée par la CAF des Pyrénées-Orientales à la SCI La Baronne portait sur les mêmes sommes que celles à raison desquelles elle demandait réparation devant la juridiction pénale et était justifiée en partie par les mêmes faits ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de sursis à statuer de la SCI La Baronne, sur des motifs inopérants tirés de ce q