Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-15.278

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10513 F

Pourvoi n° Z 19-15.278

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme K... W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur U... W..., a formé le pourvoi n° Z 19-15.278 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme W....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que la faute d'O... J... excluait tout droit à indemnisation de Mme W... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure U... W... ;

AU VISA DE CE QUE le ministère public a donné son avis le 14 décembre 2017 ;

ET AUX MOTIFS QU'il ressort du réquisitoire définitif aux fins de requalification et de mise en accusation devant la cour d'assises que : - MM. L... et O... J... étaient tous deux employés par la société GL nettoyage en qualité d'éboueurs, -M. S... X..., collègue de travail, a déclaré que MY. L... n'osait pas se rendre à son poste du fait de la peur que lui inspirait son collègue qui proférait des menaces de mort à son encontre ; le jour des faits, après lui avoir lancé un ultimatum expirant le 30 avril, il est venu le défier en présence de nombreux témoins alors qu'il n'ignorait pas que M. L... n'accepterait pas de se faire humilier en public et se défendrait, - les collègues de travail et l'employeur ont confirmé le différend existant entre eux et les menaces répétées proférées par O... J... à l'endroit de M. L..., les soeurs d'O... J..., M... et P... J..., ont décrit leur frère comme brutal, violent et dangereux lorsqu'il devait récupérer de l'argent, tous les collègues ont décrit M. L... comme un travailleur calme et sérieux, un peu lent, qui n'a jamais de problème alors qu'O... J... était instable psychologiquement, -les témoins de la scène ont indiqué qu'une fête était organisée à G... T... lorsqu'un individu, arrivé à bord d'une ponthiac est venu chercher querelle à l'un des participants ; ce dernier, porteur d'un couteau à cran d'arrêt a fini par asséner à son querelleur plusieurs coups à l'aide de celui-ci ; que Mme Y..., témoin des faits, D86, a déclaré que « le conducteur arrivait très vite, il a freiné brusquement et s'est garé devant la cour où je me trouvais. Le conducteur est sorti de la voiture et a stoppé un autre homme sur un vélo.. Il lui a demandé en anglais « quand vas-tu me rendre ce qui m'appartient ». L'autre sur le vélo lui a répondu en anglais » attends, je reviens ». Il a posé son vélo par terre et s'est éloigné. Je ne sais pas où il est allé Il est revenu très peu de temps après, j'ai entendu quelqu'un crier « il a un couteau ». C'est là que j'ai vu que l'homme à vélo tenait un