Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-16.342

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10520 F

Pourvoi n° F 19-16.342

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme P... F..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.342 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société Ramy, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme P... F..., épouse O... ;

AUX MOTIFS QUE « APPELANTE

Madame P... O... [...] ayant formé appel par lettre recommandée sans avocat

INTIME

Maître A... X..., es qualité de Mandataire Liquidateur de la société RAMY [...]

Défaillant – Non assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre, chargé du rapport » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 6 septembre 2017 et enregistrée le 7 septembre suivant, Mme P... F... épouse O... a entendu contester une ordonnance sur laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, le 5 juillet 2017, constaté l'existence d'une contestation sérieuse dans un litige opposant Mme O... à Maître A... X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ramy dont Mme O... était gérante, ce litige étant par ailleurs pendant devant d'autres juridictions.

Maître A... X..., intimé, n'a pas été assigné devant la cour et n'a pas constitué avocats.

Postérieurement à l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme O... a produit une demande d'aide juridictionnelle formée le 12 mai 2017 dans le cadre d'une autre procédure et sollicité l'octroi de délais pour assurer sa défense devant la cour.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;

Considérant qu'il résulte du texte susvisé que, dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique ;

Que dès lors est irrecevable l'appel formé par Mme O... par lettre adressée au greffe civil central de la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2017, et enregistré le 7 septembre 2017 ;

Que la circonstance qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le cadre d'une autre procédure ne constitue pas une cause d'interruption du délai de recours » ;

ALORS QUE toute partie doit être entendue ou ré