Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-17.347
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° Y 19-17.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société DXC Technology France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.347 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DXC Technology France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DXC Technology France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DXC Technology France et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société DXC Technology France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juillet 2015 (RG n°15/01816) rendue dans le litige opposant Mme X... E... à la SAS CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France et, statuant à nouveau, y ajoutant, d'avoir rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, d'avoir ordonné à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à Mme X... E... l'ensemble des données, pièces ou supports appréhendés par lui en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2015 et par toute expert informatique l'ayant assisté, de procéder à la destruction des supports subsistants et à en dresser procès-verbal et d'avoir ordonné à la société DXC de restituer à Mme E... l'ensemble des données, pièces ou supports obtenus en exécution de l'ordonnance sur requête et de détruire tous supports subsistants, AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir mais qu'il doit justifier d'éléments rendre crédible ces allégations ; que, selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; que, selon l'article 496, alinéa 2, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il résulte des articles 496 et 561 du même code, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge de la rétractation, est investie des attributions de ce dernier ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit apprécier l'existence du motif