Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-10.623

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° Q 19-10.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ L'association Défendre Port-Ouenghi dite DPO, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Myrtille 76, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.623 contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige les opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association Défendre Port-Ouenghi et de la société Myrtille 76, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Défendre Port-Ouenghi et la société Myrtille 76 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Défendre Port-Ouenghi et la société Myrtille 76 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'association Défendre Port-Ouenghi et la société Myrtille 76.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 12 avril 2016 en ce qu'elle avait taxé à 2 350 000 F CFP les honoraires dus à M. G... pour la période du 14 mai 2014 au 14 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE M. G... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qu'avaient invoquée MM. W... et J... dans leur requête en désignation ; qu'il ressort de l'ordonnance 14/182 que M. G... peut prétendre à une rémunération proportionnelle au « temps passé » et au remboursement des « frais divers de fonctionnement » ; que la note d'honoraires et de frais arrêtée le 14 novembre 2015 par M. G... à la somme de 2 350 000 F CFP HT et entérinée par l'ordonnance 16/119 correspond, d'une part, à des honoraires de « suivi de comptabilité » évalués à 100 000 F CFP par mois pendant la période du 14 mai 2014 au 14 novembre 2015, d'autre part, à des honoraires motivés par la conduite de diverses actions contentieuses et par la préparation et l'envoi du rapport de mission au taux horaire de 12 500 F CFP HT pour 44 heures ; que l'association Défense Port-Ouenghi et la SCI Myrtille 76 contestent cette note d'honoraires en reprochant à l'administrateur provisoire d'avoir mis en compte des honoraires de 12 5000 F CFP HT alors qu'il s'était engagé à accomplir sa mission pour un prix forfaitaire de 100 000 F CFP par mois ; qu'il sera rappelé que l'association syndicale comprenait 287 propriétaires et que la nomination de M. G... avait été motivée par la gestion approximative du précédent syndic ; que les comptes de charges de chaque copropriétaire ont dû être révisés en raison d'impayés (2 236 132 F CFP au 30 octobre 2015) mais aussi des trop-perçus ; que, certes, M. G... fait état d'un accord avec les représentants du syndicat sur une rémunération mensuelle de 100 000 F CFP dans un pré-rapport du 30 août 2014 ainsi que d'ailleurs dans son rapport du 14 novembre 2015 ; que cette base de calcul a bien été appliquée par M. G... pour l'activité de suivi de la comptabilité de l'association syndicale ; mais qu'il est constant qu'en sa qualité d'administrateur provisoire, M. G... a dû engager des procédures de recouvrement à l'encontre de plusieurs copropriétaires défaillants, voire du précédent syndic (société Sunset Immobilier) ; qu'une telle tâche ne relevait pas de la gestion courante de l'association syndicale et son ampleur ne pouvait être quantifiée par avance