Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-13.421
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° F 19-13.421
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ M. I... Q...,
2°/ Mme D... K..., épouse Q...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-13.421 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, dans le litige les opposant:
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord- Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , ou plutôt [...] ,
3°/ à la société Crédipar, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Oney-Oney Bank - service de surendettement, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société La Banque postale financement, dont le siège est [...] , et pour signification en son service juridique [...] et encore pour signifcation [...] ,
7°/ à la société La Banque postale, centre financier, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR constaté que M. Q... était de mauvaise foi et dit qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L711 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». D'une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l'endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d'une spirale les conduisant à la précarité et à l'exclusion de la société, à la suite d'un accident de la vie tel que perte de l'emploi, décès de l'époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n'avait pas conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en « situation de surendettement », c'est-à-dire de bonne foi (2) et dans l'incapacité de faire face à l'ensemble des dette