Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 18-22.433
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° F 18-22.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.433 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... L...,
3°/ à Mme F... L...,
4°/ à Mme V... M...,
5°/ à Mme E... Q...,
6°/ à M. R... L...,
tous cinq domiciliés [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
8°/ à la Clinique U..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations du RSI ,
10°/ à la société Medical Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , en la personne de son représentant en France la société H... T..., exerçant sous le nom commercial Cabinet T...,
11°/ à M. B... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... L..., Mme F... L..., de Mmes M... et Q... et de M. R... L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de Me Le Prado, avocat de la Clinique U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen rapporteur, M. Avel, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J..., la société Medical Insurance Company Limited, M. C... et la société Clinique U....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), après avoir subi, le 11 février 2005, au sein de la Clinique U..., une stérilisation tubaire réalisée par M. C..., chirurgien gynécologue, avec le concours de M. J..., médecin anesthésiste, Mme Q... a présenté de graves complications et conservé d'importantes séquelles. Avec son fils, M. R... L..., sa fille, Mme L..., son ancien époux, M. R... L..., et la mère de celui-ci, Mme M..., elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'ONIAM, M. C... et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited, M. J... et la société Clinique U.... Elle a, en outre, mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui a demandé le remboursement de ses débours.
3. L'existence d'un accident médical grave non fautif ayant été constatée, l'ONIAM a été condamné à indemniser les préjudices de Mme Q... au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé, qui est préalable
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Q... différentes sommes au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente, sans déduire de leur montant l'allocation compensatrice pour tierce personne (l'ACTP) perçue par celle-ci, alors que « l'ACTP est de nature indemnitaire et doit donc venir en déduction des sommes allouées par l'ONIAM au titre des frais de tierce personne temporaire et permanente, tant pour les sommes déjà perçues par la victime que pour celles à percevoir par celle-ci à l'avenir ; qu'en retenan