Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-50.028

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Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Acceptation partielle de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 386 F-D

Requête n° W 19-50.028

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. F... Q..., domicilié [...] , a formé la requête n° W 19-50.028 contre la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 22 février 2008, M. Q... a été victime d'une agression dont le ou les auteurs n'ont pas été identifiés. Il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Chaumont (la CIVI) qui, par décision du 21 octobre 2011, a rejeté sa demande de provision, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Mme A..., qui a déposé son rapport le 25 janvier 2012. Par décision du 26 juillet 2012, la CIVI a ordonné une contre-expertise, confié l'exercice de cette mesure à M. H... et alloué à M. Q... une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2013. Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d'appel de Dijon a dit que M. Q... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel consécutif aux faits survenus le 22 février 2008 et lui a alloué, à ce titre, la somme de 21 055 euros, déduction faite de la provision versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

2. Le 25 janvier 2016, la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de M. Q..., un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 2 février 2017 (pourvoi n° 16-11.132), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi, à défaut de notification à l'avocat du défendeur, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, du mémoire en demande.

3. M. Q... a saisi le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une demande tendant à voir retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP. Le 6 septembre 2018, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de celle-ci était engagée et que le préjudice subi par M. Q... devait être fixé à la somme de 11 287,50 euros.

Examen de la requête

Requête

4. Reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015 et, par suite, une décision plus favorable de la cour d'appel de renvoi, M. Q... a, par requête présentée le 7 mai 2019, sollicité que la SCP soit jugée responsable et condamnée à lui payer la somme de 626 322 euros en réparation de ce préjudice, outre celle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

5. Dans son mémoire en défense déposé le 8 juillet 2019, la SCP conclut au rejet de la requête et sollicite, en toute hypothèse, que l'indemnisation du préjudice de chance subi par M. Q... n'excède pas l'évaluation qui en a été faite par le conseil de l'ordre.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée :

6. Le défaut de notification à l'avocat du défendeur, dans le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, suffit à constituer la faute imputable à la SCP, que celle-ci ne conteste pas. Il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que M. Q... souhaitait voir examiner.

7. Le premier moyen présenté à l'appui de son pourvoi faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de la perte de chance de poursuivre ses études et d'accéder à une activité professionnelle. Selon la première branche du moyen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de