Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-10.932
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° A 19-10.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. G... W...,
2°/ Mme A... Y..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° A 19-10.932 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Mécanique et conception, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Meca concept 45, dont le siège est [...] , représentée par Mme N... M..., liquidateur, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mécanique et conception, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2018), M. et Mme W... ont confié leur camping-car pour réparation à la société Mécanique et conception, exerçant sous l'enseigne Meca concept 45 (la société). Cette dernière a refusé d'effectuer les différentes réfections qu'elle avait préconisées et a retenu le véhicule, faute de paiement des frais de stationnement par M. et Mme W.... Ceux-ci l'ont assignée en restitution et en dommages-intérêts, et la société, représentée par son liquidateur, Mme M..., a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre des frais de gardiennage.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société la somme de 12 200,38 euros au titre des frais d'entreposage de leur véhicule, alors « que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'ordre de réparation stipulait que les frais de devis et de parking n'étaient dus qu'en cas de non réparation du véhicule, M. et Mme W... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que la société ne pouvait lui réclamer le paiement de ces frais dès lors que l'absence de réparation du véhicule était exclusivement imputable à l'attitude dolosive de ce professionnel pour avoir, d'une part, poussé ses clients, contre leur volonté et pendant plusieurs mois, à accepter des réparations non préconisées par l'expert avant d'affirmer que le véhicule ne serait réparé que si sa propre liste de réparations et son devis étaient acceptés et, d'autre part, brutalement refusé de procéder aux réparations qu'elle avait ainsi préconisées après que ses clients ont expressément accepté ses devis le 14 décembre 2015 n° [...] (4 097,76 euros) et [...] (881,87 euros), et adressé le chèque d'acompte de 2 300 euros qui leur avait été demandé ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. et Mme W... au paiement d'une somme de 12 200,38 euros au titre des frais de parking, que ces frais étaient dus dès lors que le véhicule avait été entreposé, mais non réparé, que les dépositaires avaient laissé la situation se dégrader et les frais de gardiennage augmenter et qu'il était inacceptable pour la société de renoncer aux frais de parking, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le garagiste n'était pas mal fondé à se prévaloir d'un droit au paiement des frais litigieux dès lors qu'il avait, par ses manoeuvres dolosives, fait obstacle à la réparation du véhicule, condition à laquelle était subordonnée la gratuité de ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1478 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 2286 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
3. Il résulte du premier de ces textes que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. En application du second, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui