Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-11.663

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° V 19-11.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La société BA Asscher, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.663 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société I... et P... G..., société civile, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BA Asscher, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société I... et P... G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018, rectifié le 7 mai 2019), le 22 novembre 2012, M. Z..., agissant en qualité de représentant de la société BA Asscher (le déposant), a remis à la société civile B... E... et I... G..., devenue la société I... et P... G... (le dépositaire), dans un pli à pierre en papier, un diamant lui appartenant, dont le certificat de gemmologie établissait le poids de cinq carats, la couleur « G », la pureté « VS2 », et le prix de 72 000 euros. La pierre était accompagnée d'un bordereau de « confié-contrat », aux fins de vente aux enchères publiques à l'Hôtel Drouot, le 19 décembre 2012, par la société [...], opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (la société de ventes).

2. Le 20 décembre 2012, la société de ventes a restitué la pierre, qui n'avait pas trouvé acquéreur, au dépositaire qui l'a remise au déposant le 14 février 2013. Le même jour, ce dernier a confié la pierre en vue d'une retaille à un diamantaire, lequel a établi que la pierre pesait 8,50 carats, au lieu des 5 carats annoncés, et qu'il s'agissait d'un faux.

3. Par acte du 3 juin 2014, le déposant a assigné le dépositaire et la société de ventes en restitution d'un diamant équivalent à celui ayant fait l'objet d'une substitution ou, à défaut, en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le déposant fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il incombe au dépositaire de rapporter la preuve qu'il a bien restitué la chose remise en dépôt ; qu'en reprochant au déposant de ne pas rapporter la preuve que la pierre qui lui avait été restituée n'était pas le diamant qu'il avait déposé faute pour lui de démontrer que la substitution avérée d'une fausse pierre au diamant original était intervenue avant la restitution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenue 1353 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que les circonstances de la substitution du diamant de 5,00 carats par un faux étaient « indéterminées », en sorte qu'elle pouvait avoir eu lieu dans les locaux du dépositaire avant la présentation à la vente, pendant la vente, voire après ladite présentation à la vente, tout en jugeant, d'autre part, que la signature du récépissé établissait que le dépositaire avait effectivement restitué, non un faux, mais le diamant même placé en dépôt, ce qui était pourtant incompatible avec la thèse par ailleurs développée, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le déposant soulignait qu'il avait signé le récépissé sans avoir procédé à l'examen du diamant, ce qu'il offrait notamment de prouver à l'aide d'une attestation régulièrement produite aux débats, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le faire et de la confiance qu'il entretenait envers le dépositaire ; qu'en excluant toute responsabilité du dépositaire sans répondre à ce chef dirimant des conclusions, dont il résultait que la preuve que le dépositaire avait restitué le diamant même objet du dépôt n'était pas établie, la cour d'appel a violé de plus fort l