Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-15.089
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° U 19-15.089
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. S... D...,
2°/ Mme X... R..., épouse D...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-15.089 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme A... Y..., divorcée B..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme H... B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme J... B..., épouse U..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de Mme H... B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2019), par acte authentique du 11 janvier 2012, M. B..., Mmes H... et J... B... et Mme Y... (les consorts B...) ont vendu à M. et Mme D... une maison d'habitation moyennant le prix de 240 000 euros payable par versements mensuels pendant dix-huit mois et le reliquat, soit la somme de 225 600 euros, le 11 août 2013.
2. Par acte du 26 novembre 2013, les consorts B... ont assigné M. et Mme D... notamment en résolution de la vente, la dernière échéance relative au reliquat étant demeurée impayée. Reconventionnellement, ces derniers ont sollicité le paiement par les consorts B... du coût des travaux exécutés dans la maison, sur le fondement de l'action de in rem verso. La résolution judiciaire de la vente a été prononcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité au titre d'un enrichissement sans cause des consorts B..., alors :
« 1°/ que la résolution de la vente fait disparaître rétroactivement le droit de propriété des acquéreurs ainsi que leur intérêt personnel à réaliser, dans la maison d'habitation qu'ils avaient acquise, des travaux de rénovation ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme D... de leur demande de paiement d'une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause des consorts B..., qu'ils avaient effectué les travaux litigieux pour leur bénéfice personnel puisqu'ils profitaient du bien depuis plus de six ans sans paiement d'indemnité du fait de la résolution rétroactive de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que n'agit pas à ses risques et périls et ne commet aucune faute l'acquéreur qui a réalisé des travaux sur le bien acquis avant que le contrat de vente ne soit résolu dès lors qu'au jour où il les a effectués, il agissait en sa qualité de propriétaire ; qu'en se fondant, pour juger que M. et Mme D... avaient agi à leurs risques et périls, sur la circonstance inopérante que les travaux de redistribution des pièces et de rénovation qu'ils avaient effectués ne présentaient aucun caractère d'urgence, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en énonçant encore, pour juger que M. et Mme D... avaient agi à leurs risques et périls, qu'ils avaient effectué les travaux en sachant que 94 % du prix d'acquisition n'avaient pas encore été payés aux vendeurs et en ignorant si leur demande de crédit pour solder le prix de vente serait acceptée, la cour d'appel s'est de nouveau prononcée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, l'arrêt relève que les travaux de rénovation et de redistribution des pièces réalisés ne pouvaient être qualifiés d'urgents et nécessaires, qu'ils ne concernaient pas la mise en sécurité des lieux et que les travaux d'électricité n'ont pas respecté les règles de l'art.
5. En second lieu, après avoir constaté que les trava