Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-11.404
Textes visés
- Articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° P 19-11.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
La société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.404 contre l'arrêt n° RG : 16/08542 rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... M...,
2°/ à Mme U... G..., épouse M...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme M..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), suivant offre acceptée le 26 décembre 2011, et acte authentique le 27 mars 2012, M. et Mme M... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société GE Money Bank (la banque). Invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque, à titre principal, en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, de condamner la banque à substituer le taux légal au taux conventionnel depuis la première échéance d'amortissement du prêt, en précisant que ce taux subira les modifications successives que la loi lui apporte, de la condamner à fournir un tableau d'amortissement concordant pour la période écoulée et semestriellement jusqu'au terme du prêt, et de la condamner à restituer aux emprunteurs les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, tant pour la période écoulée au jour du prononcé du présent jugement, que semestriellement, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt applicable au cours d'un semestre serait inférieur au taux légal du semestre précédent, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'à cet égard, les juges ne statuent que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, les emprunteurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt, sans reprendre, devant la cour d'appel, leur demande subsidiaire tenant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en déclarant faire droit à la demande subsidiaire des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale du prêteur à son droit à intérêts conventionnels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
4. Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il doit être fait droit à l'action subsidiaire en déchéance exercée par les emprunteurs.
5. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne sollicitaient plus devant elle la déchéance du droit aux intérêts mais demandaient la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par l