Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 18-26.699

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10243 F

Pourvoi n° T 18-26.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. K... Q...-V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.699 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (matière disciplinaire), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] ,

2°/ à la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Poitiers, dont le siège est [...] ,

3°/ à la chambre départementale des huissiers de justice de la Vienne, dont le siège est chez M. P... M..., [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Q...-V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q...-V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q...-V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Q...-V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à M. Q...-V... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et, en conséquence, d'AVOIR prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de quatre mois ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'intervention du président de la chambre départementale des huissiers de justice, le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers déféré mentionne la présence aux débats de M. Gaudio, président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Vienne ; que M. Q...-V... soutient que cette présence est illégale et manifeste par ailleurs la partialité à son égard du président de cette chambre, qui est son concurrent direct ; que l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, relatif au statut et à la discipline des officiers publics ou ministériels, prévoit, s'agissant des débats devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, que le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que dès lors que les présidents des chambres départementales sont membres de droit de la chambre de discipline en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version alors en vigueur, le président de la chambre départementale est habilité à représenter le président de la chambre de discipline, peu important qu'exerçant au siège de Poitiers, il puisse être concurrent de l'étude de M. Q...-V..., en ce qu'il était présent pour de simples observations, ès qualités et non en nom personnel, et que les poursuites disciplinaires ont été engagées par le Ministère public, l'acharnement allégué à son encontre de la part de son confrère n'étant nullement établi (v. arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'ayant relevé que le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Vienne avait, comme il en avait l'obligation en sa qualité de président de la chambre de discipline des huissiers de justice, présenté des observations devant les premiers juges, la cour d'appel devait constater qu'il en avait fait de même devant elle ; qu'à défaut d'un tel constat, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à M. Q...-