Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-10.413
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° M 19-10.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. I... L..., domicilié [...],
2°/ M. J... L...,
3°/ M. K... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-10.413 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur de la société E... N... et R... O...,
3°/ à la société E... N... et R... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société B... H... et C... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. I..., J... et K... L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... et des sociétés E... N... et R... O... et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. I..., J... et K... L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme O..., ès qualités, et la société B... H... et C... O....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. I..., J... et K... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. I..., J... et K... L...
MM. I..., J... et K... L... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve d'une perte de chance de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts qui serait la conséquence certaine du défaut de conseil du notaire au sujet de l'engagement individuel de conservation des titres qui aurait dû figurer dans l'acte de donation-partage dressé le 30 janvier 2010 par Me E... N... et de les avoir en conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute imputée à Me N..., il est constant que le notaire, professionnellement tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et d'éclairer les parties sur leurs conséquences, est soumis à un devoir de conseil d'une portée absolue ; que la loi n°2003-721 du 1er août 2003 est venue instaurer un dispositif, dit « pacte Dutreil », destiné à faciliter la transmission, par succession ou donation, des entreprises dans un cadre familial par diminution de 75% de l'assiette taxable au titre des droits de mutation ; que le dispositif en cause se trouve cependant soumis à diverses conditions définies par l'article 787 B du code général des impôts et notamment celles : - d'un engagement collectif de conservation des biens transmis d'une durée minimale de deux ans à compter de la transmission (art. 787 B a), - d'un engagement personnel, pris dans l'acte de cession, par chacun des donataires de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai de deux ans susvisé (art. 787 B c) ; que des pièces de la procédure, il résulte que Me N... a le 30 décembre 2010 fait souscrire aux consorts L... un engagement collectif de conservation pendant deux ans des actions objets de la donation-partage du même jour, l'acte en cause ayant expressément fait référence à l'article 787 B du code général des impôts ; que l'acte de donation partage en litige n'a en revanche pas contenu d'engagement individuel de MM. I... et J... L... de conserver pendant une durée supplémentaire de quatre ans les actions dont la nue-propriété leur avait été transfé