Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-13.370
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° A 19-13.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.370 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (sixième chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est [...] , prise en la personne de son président en exercice,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. L..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. I... L... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. P... recevable en son action disciplinaire ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action intentée par M. P..., aux termes de ses écritures en date du 6 juillet 2018, M. L... soutient que M. P... ne peut être considéré comme un tiers lésé au sens de l'article 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, au motif que les faits qu'il dénonce auraient été commis avant son entrée dans la SCP ; qu'il ajoute que M. P... n'a pas qualité pour dénoncer, au plan disciplinaire, l'infraction de conduite sans permis qui, si elle constitue une atteinte à l'ordre public, ne lui a causé aucun préjudice ; qu'il prétend que cette infraction que seul le ministère public avait le pouvoir de poursuivre disciplinairement ne rentre pas dans le champ de la saisine de la cour d'appel ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers » ; qu'il s'ensuit que M. P... est fondé à soutenir qu'il est susceptible de se voir opposer, en sa qualité d'associé, les agissements reprochés à M. L..., commis au préjudice des clients de la SCP ; qu'en tout état de cause, même commis antérieurement à son entrée dans la SCP, les faits qu'ils dénoncent, à les supposer établis, portent atteinte à la réputation professionnelle et aux intérêts extra-patrimoniaux de la SCP et de ses associés ; qu'il en est ainsi de l'infraction de conduite sans permis en ce qu'un tel agissement accompli par M. L... dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions porte atteinte, à travers la SCP, à la réputation et au crédit de son associé et l'expose à des conséquences financières en cas d'accident ; que M. P... est donc redevable à agir en vue d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts en sa qualité de personne qui se prétend lésée au sens de l'article 13 du décret précité du 28 décembre 1973 ; que par ailleurs, les faits de conduite sans permis, qui étaient visés dans l'assignation délivrée par M. P..., entrent bien dans le champ de la saisine de la cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de souligner à nouveau que Me P..., personne qui se prétend lésée au sens de l'article 13 du décret du 28 décembre 1973, est parfaitement recevable, à titre personnel et en sa qualité d'associé, à poursuivre les agissements reprochables à Me I... L... et de solliciter comme plaignant une condamnation disciplinaire ; qu'au regard des articles 15 et 16 de la loi du 29 novembre 1966, il est en effet solidairement res