Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-10.494

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10250 F

Pourvoi n° Z 19-10.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.494 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant à Mme B... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé les arrêtés du conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendus les 2 mai et 3 octobre 2017 sur la radiation et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, assortie du sursis à hauteur de 33 mois, et dit n'y avoir lieu à publicité de cette sanction ;

AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail des griefs faits à Mme A..., que celle-ci ne conteste pas vraiment à l'audience, même si elle souligne le caractère difficile du contentieux de la réparation du préjudice corporel dans lequel elle intervient, il convient d'observer avec elle qu'ils mettent tous en cause l'inertie dont elle a fait preuve, la mauvaise qualité, voire l'inexactitude, des informations qu'elle a prodiguées à ses clients, l'absence de transmission de leurs dossiers aux successeurs que les clients avaient choisis ; qu'elle affirme toutefois avoir toujours rédigé les assignations requises, mais reconnaît avoir parfois fait preuve d'un optimisme excessif dans ses prévisions d'indemnisation et avoir souvent manqué de diligence, rédigeant tardivement certains documents, tout en affirmant qu'il n'en est pas résulté de difficultés essentielles pour ses clients ; que sans minorer la gravité des manquements commis par Mme A..., il doit être pris en considération le choc traumatique que le décès, le 21 août 2004, de son compagnon et fiancé a provoqué chez elle, alors que collaboratrice depuis 10 ans du bâtonnier Farthouat, cabinet réputé, elle était enceinte de sept mois, ce drame ayant provoqué chez elle une dépression puis une addiction à l'alcool ; que les attestations médicales produites au dossier certifient le syndrome anxio-dépressif grave dont elle a souffert, entraînant un manque de confiance en soi et une perte de discernement justifiant un traitement anxio-dépressif ; que cette situation a perduré pendant des années jusqu'à ce que Mme A... fasse l'objet d'une procédure collective, qui a débouché sur une liquidation de ses biens, laquelle a été clôturée à la fin de l'année 2017 pour insuffisance d'actif ; que le docteur X... A... atteste, le 12 juillet 2018, héberger sa fille B... et sa petite fille, N..., née le [...] , à son domicile, [...] à Paris, ce depuis 2004 ; que Mme A..., qui affirme aller désormais bien et qui verse aux débats plusieurs attestations récentes d'avocats affirmant que, depuis début 2018, ils collaborent avec elle sur différents dossiers et qu'ils ont pu, à cette occasion, constater sa compétence, son sérieux et son implication dans leur traitement, soulignant qu'elle a su faire preuve d'une très