Première chambre civile, 1 juillet 2020 — 19-10.513
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° V 19-10.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
Mme U... S..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.513 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à l'association Ecole Rockefeller - Institut de formation en soins infirmiers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Ecole Rockefeller - Institut de formation en soins infirmiers, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de U... S..., épouse W..., visant à voir constater l'irrégularité de sa procédure d'exclusion de l'IFSI ROCKEFELLER, à prononcer sa réintégration afin de permettre d'achever sa formation le cas échéant dans un autre institut de formation, à annuler l'invalidation de ses stages, et à obtenir réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QU' « Il s'est formé entre l'IFSI Rockefeller, établissement d'enseignement privé et Mme W..., un contrat d'enseignement qui doit s'exécuter dans le respect des dispositions réglementaires de l'arrêté du 21 avril 2007, dans sa version applicable à la date des faits, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Ainsi, il est institué au sein des IFSI un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants et constitué par arrêté du préfet de région. Aux termes des articles 10 et 11 de cet arrêté modifié par arrêté du 2 août 2011, applicable à l'espèce, il est stipulé : « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : 1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances. 2. Le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci. 3. L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions. 4. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique. 5. Le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté. 6. Les situations individuelles : a) Étudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ; b) Étudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités d'enseignement; c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ; d) Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge; e) Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ; f) Demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exc