Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 18-14.712

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° P 18-14.712

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. V... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-14.712 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme J... N... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme N... , et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2017), un arrêt du 22 mai 2014 a prononcé le divorce de Mme N... et de M. A... qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de dire que Mme J... N... obtiendra restitution des meubles visés à ses pièces 13, 17, 18, 19 et à 20 et de faire partiellement droit à sa demande de restitution des meubles et objets et de rejeter le surplus de sa demande, alors « que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent avec indication des pièces invoquées ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif sur lequel la cour statue ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. A... a demandé à la cour « d'ordonner à Mme J... N... de lui restituer les meubles meublants et objets mobiliers qui lui appartiennent en propre et ci-dessus énumérés, sous astreinte de 200 euros par jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir » ; que la cour d'appel était tenue de statuer sur cette prétention dont elle était régulièrement saisie ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que la liste des meubles dont la restitution était sollicitée figurant dans le corps des conclusions n'était pas reprise in extenso dans le dispositif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

5. Ayant constaté que la liste des meubles meublants et objets mobiliers dont la restitution était sollicitée par M. A... ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisissait, la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et statuant dans la limite de ce que Mme N... reconnaissait comme appartenant personnellement à son ex-époux, fait une exacte application de l'article 954 du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation sur l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après débats à l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre

Enoncé du moyen

7. M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme N... la somme de 41 786,18 euros en remboursement du prêt portant sur ses indemnités de licenciement, alors « que la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la