Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-13.616
Textes visés
- Article 583 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 627 F-P+B+I
Pourvoi n° T 19-13.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ M. I... C..., domicilié [...] ,
2°/ la société Saba, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. I... C...,
3°/ Mme Y... A..., épouse H..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme V... N..., épouse C..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Q... N..., épouse R..., domiciliée [...] ,
6°/ M. F... D..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-13.616 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Groupement Bellevue Darras, chambre d'agriculture de la Guadeloupe, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., de la société Saba, de Mme A..., de Mmes V... et Q... N... et de M. D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Groupement Bellevue Darras, chambre d'agriculture de la Guadeloupe, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), le Groupement foncier agricole Bellevue-Darras (le GFA) a consenti à T... D... un bail rural à long terme expirant le 27 septembre 2007, portant sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Lamentin. L'assemblée générale extraordinaire du GFA, réunie le 24 juin 2010, a décidé d'attribuer cette parcelle à M. W....
2. T... D... a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de cette décision, en invoquant l'absence de résiliation conventionnelle du bail et en sollicitant sa poursuite par M. C... et la SCEA Saba (la SCEA), constituée à cette fin. Il a été débouté de cette demande par un jugement du 11 mai 2012, confirmé en appel par un arrêt du 17 juin 2013.
3. Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion de M. C... de la parcelle en cause. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
4. Le 27 mars 2017, M. C..., les consorts A... N... D..., héritiers d'T... D..., décédé entre temps, et la SCEA ont assigné en tierce opposition le GFA devant la même cour d'appel, en lui demandant de rétracter l'arrêt rendu le 17 juin 2013. Les deux appels ont été joints.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. C..., les consorts A... N... D... et la SCEA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition contre l'arrêt du 17 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 31 mars 2017 rendue par le juge des référés de Pointe-à-Pitre alors :
« 1°/ que l'intérêt à agir en tierce opposition, qui est la condition de la recevabilité du recours, n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action ; qu'en ayant jugé que M. C... et la SCEA Saba étaient irrecevables en leur recours en tierce opposition, car M. C... ne démontrait pas un droit sur la parcelle [...] au jour où M. T... D... avait notifié au bailleur par courrier du 10 septembre 2007 son intention de ne pas renouveler le bail parvenu à son terme et dont il était le seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
2°/ que la recevabilité d'une tierce opposition ne se confond pas avec le bien-fondé de celle-ci ; qu'en ayant déclaré irrecevable la tierce opposition des exposants, au motif que M. C... ne pouvait se prévaloir du caractère équivoque de la notification du 10 septembre 2007 pour justifier une atteinte à ses droits et un intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
3°/ que la recevabilité de la tierce opposition formée contre un arrêt ne peut être appréciée en fonction de la motivation de la décision attaquée ; qu'en ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. C... et la SCEA Saba, au motif que « le tribunal et la cour [il s'agit de l'arrêt du 17 juin 2013 frappé de tierce opposition] ont déjà rappelé à M. T... D... que le congé librement donné ne pouvait être rétracté et que le courrier du 3 décembre 2007 adressé par M. D... au GFA manif