Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-14.450

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 70 et 567 du code de procédure civile.
  • Article 564 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme Q... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.450 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Les Roses, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme O..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Roses, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2019), la SCI Les roses (la SCI) prétendant avoir consenti, sur un immeuble dont elle est propriétaire, à Mme O... et son époux, depuis lors décédé, un bail verbal, dont les loyers ne seraient plus acquittés, a fait délivrer un commandement de payer resté infructueux puis a assigné Mme O..., devant un tribunal d'instance, en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation au paiement des sommes dues.

2. Mme O... a relevé appel, le 21 novembre 2013, du jugement de ce tribunal ayant dit que l'occupation des lieux litigieux était effectuée dans le cadre d'un prêt gratuit, plutôt que d'un bail verbal, condamné Mme O... à restituer l'immeuble à la SCI et ordonné à défaut son expulsion. La SCI a formé un appel incident.

3. L'arrêt statuant sur ces appels a été cassé en toutes ces dispositions (3e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-29.140).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre d'une vente à tempérament, de la condamner à restituer à la SCI l'immeuble qu'elle occupe, situé au [...] et d'ordonner, à défaut de restitution de l'immeuble, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que la demande de Mme O... tendant à lui voir reconnaître la qualité de propriétaire de la maison litigieuse constituait une demande nouvelle et partant irrecevable, cependant que cette argumentation, à supposer qu'il s'agisse d'une prétention, faisait obstacle à la demande de restitution de l'immeuble et d'expulsion de Mme O... et tendait ainsi notamment à faire écarter les demandes de la SCI Les Roses, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme O... au titre d'une vente à tempérament, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, retient que Mme O... soutient pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier l'existence d'une vente à tempérament de la maison d'habitation, prétendant jusqu'alors bénéficier d'un prêt à usage à titre gratuit et que cette demande, qui tend à se voir reconnaître la qualité de propriétaire, est une demande nouvelle.

6. En statuant ainsi, alors que la demande de Mme O... à fin de constater la vente à tempérament du bien que la SCI prétendait lui avoir donné à bail tendait à faire écarter les prétentions de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées, à titre subsidiaire, en répétition de l'indu, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme O... en répétition de l'indu, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette demande reconventionnelle n'était ni la conséquence, ni le complément ni l'accessoire de la demande principale en résiliation du bail et en expulsion ; qu'en déclarant irr