Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020 — 19-13.197
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° N 19-13.197
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Mme J... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.197 contre le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Somafi-Soguafi, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mobal Caraïbes, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. D... M..., domicilié [...] ,
4°/ au conseil départemental de Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
6°/ au centre des finances publiques SIP-E, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2018), rendu en dernier ressort, par décision du 29 décembre 2016, la commission de surendettement des particuliers de Guadeloupe a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière faite par Mme W....
2. L'un des créanciers, la société Sofagui a contesté la recevabilité de cette demande.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme W... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande en traitement de sa situation de surendettement alors « que le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que Mme W... indiquait dans sa lettre adressée à la commission de surendettement que la rupture conventionnelle de son contrat de travail avait pris effet le 5 février 2016 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle avait bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2015, sans préciser sur quelle pièce du dossier de surendettement elle se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme W..., le jugement retient qu'il ressort de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle a, au cours de ce même mois de décembre 2015, bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur.
6. En statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour retenir qu'une rupture conventionnelle avait été conclue au mois de décembre 2015, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Somafi-Soguafi, le jugement rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Condamne la société Somafi-Soguafi, la société Mobal Caraïbes, M. M..., le conseil départemental de Guadeloupe, la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, le centre des finances publiques SIP-E, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Guadeloupe, et la société Neuilly contentieux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somafi-Soguafi, la société Mobal Caraïbes, M. M..., le conseil départemental de Guadeloupe, la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, le centre des finances publiques SIP